samedi 14 juillet 2012

Semences : la CJUE rend une décision défavorable aux vendeurs de variétés anciennes

Les directives européennes sur la commercialisation des semences sont valides, estime la CJUE. Une mauvaise nouvelle pour les défenseurs de variétés anciennes non homologuées.
Semences : la CJUE rend une décision défavorable aux vendeurs de variétés anciennes


Par une décision rendue le 12 juillet, la Cour de justice de l'UE a jugé que les directives européennes sur la commercialisation des semences de légumes étaient valides et qu'elles prenaient en compte les intérêts économiques des vendeurs de variétés anciennes, dans la mesure où elles permettaient leur commercialisation sous certaines conditions.
Pourtant, comme le rappelait l'avocat général dans les conclusions qu'il avait rendues sur cette affaire le 19 janvier dernier, "les semences de la plupart des espèces de plantes agricoles ne peuvent être commercialisées que si la variété en question est officiellement admise. Cette admission suppose que la variété soit distincte, stable ou suffisamment homogène (...) il faut que soit en outre établie la capacité de rendement – une « valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante » – de la variété. Or, pour bon nombre de « variétés anciennes », ces preuves ne peuvent pas être apportées. La question se pose dès lors de savoir si cette restriction aux échanges de semences est justifiée".
Condamnation pour concurrence déloyale
Par un jugement du 14 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné l'association à but non lucratif Kokopelli au paiement de dommages et intérêts à l'entreprise semencière Graines Baumaux pour concurrence déloyale. Cette juridiction a constaté que Kokopelli et Baumaux intervenaient dans le secteur des graines anciennes ou de collection, qu'elles commercialisaient des produits identiques ou similaires pour 233 d'entre eux et qu'elles s'adressaient à la même clientèle de jardiniers amateurs et étaient donc en situation de concurrence. Le tribunal a considéré que Kokopelli se livrait à des actes de concurrence déloyale en vendant des graines de semences potagères ne figurant ni sur le catalogue français ni sur le catalogue commun des variétés des espèces de légumes.
Kokopelli a fait appel de ce jugement devant la cour d'appel de Nancy, qui, dans le cadre d'une question préjudicielle, a demandé à la CJUE de se prononcer sur la validité de la directive 2002/55 relative à la commercialisation des semences de légumes et de la directive 2009/145 qui autorise certaines dérogations pour les "variétés de conservation" et les "variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières".
Les directives sur la commercialisation des semences sont valides
Pour la Cour de justice, les deux directives sont valides au regard tant des principes du droit de l'UE que des engagements pris aux termes du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA).
En premier lieu, la CJUE considère que le principe de proportionnalité n'est pas violé. "L'établissement d'un catalogue commun des variétés des espèces de légumes sur la base de catalogues nationaux apparaît de nature à garantir" la productivité des cultures de légumes dans l'UE, premier objectif des règles relatives à l'admission des semences de légumes. Ce régime d'admission permet également "d'établir le marché intérieur des semences de légumes en assurant leur libre circulation dans l'Union". Enfin, le régime d'admission dérogatoire mis en œuvre pour les variétés anciennes est "de nature à assurer la conservation des ressources génétiques des plantes", qui constitue le troisième objectif visé par le droit communautaire.
La Cour considère également que les directives contestées prennent en compte les intérêts économiques des vendeurs de variétés anciennes, tels que Kokopelli, dans la mesure "où elles n'excluent pas la commercialisation de ces variétés". Si des restrictions géographiques, quantitatives et de conditionnement sont prévues, ces restrictions s'inscrivent néanmoins dans le contexte de la conservation des ressources phytogénétiques, estime la CJUE.
La juridiction européenne constate enfin que les directives litigieuses ne violent ni les principes d'égalité de traitement, ni celui de libre exercice d'une activité économique, ni enfin celui de libre circulation des marchandises.
La Cour n'a pas suivi les conclusions de l'avocat général
Cette décision de la Cour n'allait pas de soi car l'avocat général, dans ses conclusions présentées le 19 janvier, avait proposé aux juges de déclarer invalide une disposition de la directive 2002/55, dont il estimait qu'elle violait les principes du droit communautaire. Cette disposition était "l'interdiction (…) de commercialiser des semences d'une variété dont il n'est pas établi qu'elle est distincte, stable et suffisamment homogène ni, le cas échéant, qu'elle possède une valeur culturale ou d'utilisation suffisante".
La Cour ne l'a pas suivi, au grand dam des défenseurs des variétés de semences anciennes non homologuées. Il revient maintenant à la cour d'appel de Nancy de juger l'affaire, après avoir pris en compte cette position de la juridiction européenne.

Aucun commentaire: